Assurance multirisque hôtellerie et perte d'exploitation liée au COVID-19 : l'assureur a pour interdiction de dénaturer le contrat

La Cour de cassation rappelle que les garanties incluses dans les conditions générales du contrat s'appliquent même si elles ne sont pas reprises dans les conditions particulières.


Une société exploitant un hôtel souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel. En raison d'un arrêté préfectoral interdisant la location touristique dans certaines communes pour lutter contre la propagation du Covid-19, l'établissement se voit contraint de fermer temporairement. La société exploitante sollicite alors l'indemnisation de sa perte d'exploitation, mais l'assureur refuse, au motif que la garantie correspondante n'était pas expressément mentionnée dans les conditions particulières du contrat.

La cour d'appel de Pau déboute la société exploitante, estimant que la garantie invoquée ne figure pas dans les conditions particulières du contrat. La société forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel : elle estime que celle-ci a dénaturé le contrat d'assurance. En effet, la Cour estime que les garanties incluses dans les conditions générales du contrat, même si elles ne sont pas reprises dans les conditions particulières, sont opposables à l'assureur, sauf clause contraire expresse. En l'espèce, la garantie perte d'exploitation en cas de fermeture administrative pour cause de maladie ou infection contagieuse était incluse dans les conditions générales et s'appliquait en l'absence d'une exclusion claire dans les conditions particulières.

Cette décision réaffirme donc le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat d'assurance. Elle souligne également l'importance pour les assureurs de rédiger leurs contrats de manière transparente et de ne pas exclure des garanties prévues dans les conditions générales sans mention explicite dans les conditions particulières.

Cass. civ. 2e, 13 mars 2025, n° 23-20.289